O-6, r. 3 - Code de déontologie des opticiens d’ordonnances

Texte complet
4.03.02. L’opticien d’ordonnances doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du syndic de l’Ordre, des enquêteurs ou des membres du comité d’inspection professionnelle.
Décision 83-02-09, a. 4.03.02.